10. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre ; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.