20. Tout secrétaire-trésorier ou autre officier qui tient les livres de comptes ou le registre des délibérations du conseil de la municipalité, doit, chaque fois que le lui demande le ministre des Affaires municipales, produire et exhiber à l’inspecteur, ou aux inspecteurs du ministère des Affaires municipales ou aux comptables agissant pour ce ministère, pour examen et inspection, les rôles, livres, comptes, pièces justificatives et documents dont, en sa qualité, il a la possession, la garde ou le contrôle concernant les comptes de la municipalité.
S. R. 1964, c. 169, a. 20.