17. Une personne désignée conformément à l’article 15 ou à l’article 16 doit, sur demande d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’organisme municipal visité, s’identifier et exhiber une preuve de la désignation.
1984, c. 40, a. 17; 1986, c. 95, a. 189; 2010, c. 1, a. 52.