5.1. Lorsqu’un état d’urgence est déclaré par le gouvernement ou qu’une situation rend impossible, en fait, le respect des règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), le ministre de la Justice peut, si la bonne administration de la justice le nécessite, modifier toute règle de procédure, en adopter une nouvelle ou prévoir toute autre mesure. Ces mesures sont publiées à la Gazette officielle du Québec et peuvent prendre effet à la date de cette déclaration d’état d’urgence ou de la survenance de cette situation ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. Elles sont applicables pour la période fixée par le ministre, laquelle ne peut excéder un an suivant la fin de cet état d’urgence ou de cette situation. Si la bonne administration de la justice le nécessite, le ministre peut prolonger cette période, avant son expiration, chaque année pendant 5 ans.
Avant d’adopter ou de prolonger ces mesures, le ministre doit prendre en considération leurs effets sur les droits des personnes et obtenir l’accord du juge en chef du Québec et du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon leur compétence. Il doit également prendre en considération l’avis du Barreau du Québec et, le cas échéant, de la Chambre des notaires du Québec ou de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
2020, c. 122020, c. 12, a. 671.