5. Le procureur général délivre les lettres patentes, les commissions et les autres documents sous le grand sceau et les contresigne, sauf ceux qui doivent être contresignés par le greffier de la couronne en chancellerie ou le directeur général des élections.
Il remet les lettres patentes relatives à la concession de terres du domaine public au ministre qui a recommandé leur délivrance et ce dernier les transmet à la personne qui y a droit.
1969, c. 26, a. 95; 1977, c. 11, a. 132; 1987, c. 23, a. 76.