9.1.Pour les fins de l’application de la Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22), tout document, livre ou registre émanant du ministère ou faisant partie de ses archives peut, nonobstant le délai prévu par le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ladite loi, être détruit dès qu’il a été reproduit.