11.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:1° les sommes virées par le ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, sur celles portées au crédit du fonds général et correspondant à celles prélevées par le ministre du Revenu au titre de la contribution santé en vertu de l’article 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5); 1.1° les sommes virées par le ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, sur celles portées au crédit du fonds général et correspondant à l’excédent des sommes perçues par le ministre du Revenu en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sur celles qui seraient ainsi perçues si l’article 750 de celle loi se lisait sans tenir compte de son paragraphe d et si le paragraphe c de cet article se lisait sans tenir compte de «du moindre de 100 000 $ et»; (s'applique à l'année financière 2016-2017) 2° les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 3° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3.1° les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011); 4° les dons et les legs, lorsqu’ils sont expressément destinés au Fonds, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
4.1° les sommes reçues en application des ententes d’inscription conclues en vertu de l’article 116.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2); 4.2° les sommes prévues ci-dessous, virées par le ministre des Finances sur les sommes portées au crédit du fonds général au titre du Transfert canadien en matière de santé visé à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8):a) 389 000 000 $ pour l’année financière 2015-2016;
b) 361 000 000 $ pour l’année financière 2016-2017;
5° les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1°, 1.1° et 4.1°.