10.2.Le ministre peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner, parmi les établissements visés aux articles 6 ou 9 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001), ceux qui peuvent recevoir les personnes détenues en vertu d’une loi pénale.