10.1. Malgré toute disposition législative ou réglementaire, le ministre peut permettre à une personne qui ne réside pas au Québec, au sens d’une loi dont l’application relève de lui, de bénéficier, aux conditions qu’il détermine, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans cette loi.
1980, c. 11, a. 65; 1988, c. 71, a. 2.