32.20. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les biens visés à l’article 32.19 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des organismes suivants:1° le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels;
2° les organismes municipaux dont les corps policiers ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
3° les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention de la criminalité notamment auprès de la jeunesse;
4° le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5° le ministère de la Justice.
Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées au ministère de la Sécurité publique et au ministère de la Justice ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.