32.17. Le procureur général peut donner au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou à une autre personne qu’il désigne le mandat d’administrer les biens dont il a la garde ainsi que la responsabilité d’aliéner les biens confisqués et les biens visés à l’article 32.15.
1996, c. 64, a. 1; 2005, c. 7, a. 69.