29. La signature du ministre sur des copies de documents, registres ou archives fait preuve du fait que ces documents, registres ou archives existent, et sont légalement en sa possession.
Toute copie qu’il a signée équivaut devant tout tribunal à l’original même; et tout document ou toute copie paraissant être revêtu de sa signature est censé en être revêtu jusqu’à preuve du contraire.