11. L’autorité du sous-ministre est celle du ministre titulaire du ministère; ses ordres comme sous-ministre et sous-procureur général doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre ou du procureur général, suivant le cas; sa signature officielle donne force et autorité à tout document qui est du ressort du ministère ou qui, en vertu d’une loi du Parlement, doit être signé par le ministre ou le procureur général.
1965 (1re sess.), c. 16, a. 10; 1978, c. 15, a. 140.