175. La personne qui tient un jardin d’enfants à la date fixée par le gouvernement en vertu de l’article 141 de la présente loi doit, dans l’année qui suit, obtenir le permis requis.
Il en est de même pour une personne qui tient une halte-garderie pour laquelle un permis est exigé en vertu des nouvelles dispositions de l’article 6 de la Loi.