22.15.Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 5 000 000 $ par année financière.