22.12. Les dispositions du présent chapitre cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1er avril 2020.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 22.1 sont versés au fonds consolidé du revenu et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.