14. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:1° (paragraphe abrogé);
2° accorder, aux conditions qu’il fixe, une aide financière ou technique relative aux activités ou aux équipements;
3° conclure des ententes de développement avec des municipalités, des organismes régionaux ou des groupes, en matière de culture ou de communications;
4° favoriser le rayonnement au Canada et à l’étranger de la culture québécoise et de l’expertise québécoise en matière de communications;
5° contribuer, en collaboration avec les autres ministères et les organismes publics, au développement des industries culturelles et au développement des entreprises de communications, au Québec, dans le reste du Canada et à l’étranger;
5.1° promouvoir le développement de productions à contenu original et diversifié relatives aux domaines des communications;
5.2° encourager l’implantation de technologies reliées au secteur des communications en vue de susciter des retombées positives aux plans culturel, social et économique;
5.3° contribuer au développement de systèmes de communication dans toutes les régions du Québec;
6° conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7° effectuer ou faire effectuer des recherches, des études, des analyses ou des inventaires en matière culturelle ou en matière de communications;
8° obtenir des ministères ou organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques;
9° proposer toute mesure favorisant le respect des droits des créateurs et des artistes en matière de propriété intellectuelle;
10° élaborer des normes en matière d’acquisition, d’utilisation et de gestion de droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement.