M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
75. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 75; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.48 du chapitre M-14.1.
75. La Commission peut former des comités pour la bonne marche de ses travaux. Elle doit en outre, à la demande du ministre, former des groupes de travail pour l’étude de questions particulières.
Les membres de ces comités et de ces groupes de travail ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2013, c. 28, a. 75.