M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
68. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 68; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.41 du chapitre M-14.1.
68. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres de la Commission est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 66.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement intérieur de la Commission, dans les cas et circonstances qu’il indique.
2013, c. 28, a. 68.