M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
67. (Article renuméroté).
2013, c. 28, a. 67; 2024, c. 16, a. 8.
Voir article 22.40 du chapitre M-14.1.
67. Les membres de la Commission, dont le président, sont nommés pour au plus trois ans.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2013, c. 28, a. 67.