M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
63. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 63; 2024, c. 16, a. 7.
63. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 61 ou 62 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relativement à une aide financière visée au présent chapitre ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu du présent chapitre pendant une période de deux ans après cette déclaration.
2013, c. 28, a. 63.