M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
59. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 59; 2024, c. 16, a. 7.
59. Le ministre dépose le rapport annuel d’un fonds à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2013, c. 28, a. 59.