M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
58. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 58; 2022, c. 19, a. 223; 2024, c. 16, a. 7.
58. Un fonds doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit notamment, en outre des renseignements que le ministre peut prescrire, contenir un état d’avancement du plan stratégique.
2013, c. 28, a. 58; 2022, c. 19, a. 223.
58. Un fonds doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit, en outre des renseignements que le ministre peut prescrire, contenir un état d’avancement du plan triennal approuvé en vertu de l’article 42.
2013, c. 28, a. 58.