M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
54. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 54; 2024, c. 16, a. 7.
54. Aucun acte, document ou écrit n’engage un fonds s’il n’est signé par le scientifique en chef, son directeur scientifique ou un membre du personnel du fonds mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du fonds.
Un fonds peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le scientifique en chef.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
2013, c. 28, a. 54.