M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
53. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 53; 2024, c. 16, a. 7.
53. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt d’un fonds, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à un fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à un fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2013, c. 28, a. 53.