M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
50. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 50; 2024, c. 16, a. 7.
50. Un fonds ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux que le gouvernement détermine.
Un fonds ne peut acquérir un immeuble.
2013, c. 28, a. 50.