M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
48. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 48; 2022, c. 19, a. 222; 2024, c. 16, a. 7.
48. Un fonds doit se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations liées à ses activités.
2013, c. 28, a. 48; 2022, c. 19, a. 222.
48. Un fonds doit adopter un règlement intérieur dans le respect des principes établis par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
Il doit par ailleurs se doter d’une politique d’examen et de traitement des plaintes qui lui sont formulées à l’égard des opérations liées à ses activités.
2013, c. 28, a. 48.