M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
27. (Abrogé).
2013, c. 28, a. 27; 2024, c. 16, a. 7.
27. Le gouvernement nomme, pour chaque fonds et sur recommandation de son conseil d’administration, un directeur scientifique. Ce dernier veille au bon fonctionnement des activités du fonds pour lequel il est nommé.
Si le conseil d’administration refuse ou néglige de formuler la recommandation prévue au premier alinéa, le gouvernement peut nommer le directeur scientifique après en avoir avisé les membres du conseil.
Dans les six mois précédant l’expiration du mandat du directeur scientifique, le conseil d’administration accompagne la recommandation prévue au premier alinéa d’une évaluation de celui-ci.
La rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des directeurs scientifiques sont fixés par le gouvernement. Ils exercent leurs fonctions à temps plein.
2013, c. 28, a. 27.