138. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi non visée par les articles 69 à 128 ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:1° une référence au ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité ou au ministre de la Sécurité du revenu est une référence au ministre de l’Emploi et de la Solidarité;
2° une référence au sous-ministre ou au ministère de la Sécurité du revenu est une référence au sous-ministre ou au ministère de l’Emploi et de la Solidarité;
3° une référence au ministre désigné par le gouvernement aux fins de l’article 13 de la Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi (chapitre F‐3.1.1.1) est une référence au ministre de l’Emploi et de la Solidarité; 4° une référence à la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre est une référence au ministre de l’Emploi et de la Solidarité ou à la Commission des partenaires du marché du travail, selon leurs fonctions respectives;
5° un renvoi à la Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu (chapitre M‐19.2.1) ou à la Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi est un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001) ou à la disposition correspondante de cette loi.