29. Les biens que l’organisme désigné acquiert ou possède, au nom du ministre, en vertu de la présente section font partie du domaine de l’État, mais l’exécution des obligations que l’organisme contracte à ces fins peut être poursuivie sur ces biens.
L’organisme désigné n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1979, c. 66, a. 2; 1999, c. 40, a. 179.