23. Le ministre peut, notamment dans une perspective de développement durable, élaborer des plans, des programmes ou des projets propres à favoriser le redressement ou le développement de l’agriculture, une meilleure utilisation ou conservation des ressources agricoles ou la création, l’extension, le regroupement et la modernisation des entreprises de traitement ou de transformation des produits agricoles ou alimentaires.
S. R. 1964, c. 101, a. 28; 1969, c. 16, a. 12; 1973, c. 22, a. 17; 1984, c. 16, a. 62; 2005, c. 8, a. 2.