22. 1. Aux conditions fixées par le gouvernement, le ministre peut prendre charge de tous travaux de drainage si demande lui en est faite par la municipalité chargée de l’exécution de ces travaux.
2. Le ministre peut faire exécuter les travaux de drainage dont il s’est chargé en vertu du paragraphe 1, soit en régie, soit par contrat d’entreprise. Dans l’un et l’autre cas, les personnes exécutant les travaux ont tous les droits et immunités de personnes exécutant ces mêmes travaux comme fonctionnaires ou préposés de la municipalité compétente.
3. Dans la présente section le mot «drainage» signifie toute canalisation en surface ou souterraine servant principalement en matière d’hydraulique agricole, à l’approvisionnement, à l’irrigation et à l’assainissement de fonds de terre des fermes et comprend les cours d’eau naturels et artificiels utilisés aux mêmes fins.L’expression «travaux de drainage» comprend, en outre des opérations nécessaires à la préparation ou à l’élaboration de plans et devis, tous les travaux nécessaires au drainage, notamment le régalage des déblais, l’enlèvement des obstacles, l’aménagement, l’amélioration, l’entretien et, s’il y a lieu, l’exploitation d’un réseau d’irrigation ou d’assainissement des terres ou de tout autre ouvrage hydraulique nécessaire au drainage ou à l’irrigation des terres.