21.4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1995, c. 68, a. 1; 2000, c. 15, a. 108.