17. Il est loisible au ministre, avec l’autorisation préalable du gouvernement, d’entrer en négociations avec un ministre du gouvernement du Canada, pour l’application au Québec de mesures intéressant l’agriculture ou la transformation, distribution ou commercialisation des produits agricoles et pour la détermination de leurs modalités d’application.
Le ministre peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme pour faciliter la commercialisation du poisson.
Le gouvernement possède les pouvoirs nécessaires pour mettre ces accords à exécution.
S. R. 1964, c. 101, a. 18; 1973, c. 22, a. 9; 1979, c. 77, a. 5.