14. Le fonctionnaire que le ministre autorise à cette fin peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout endroit où s’exerce une activité faisant l’objet de la présente loi ou de ses règlements et en faire l’inspection; à cette fin, il peut passer sur toute propriété privée, si les circonstances l’exigent, mais le propriétaire doit être indemnisé quand un préjudice appréciable lui est causé de ce fait.
Sur demande, le fonctionnaire doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 101, a. 15; 1973, c. 22, a. 7; 1986, c. 95, a. 187; 1999, c. 40, a. 179.