88. Le territoire qui fait l’objet d’un permis doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas être inférieure à 50 kilomètres carrés ni supérieure à 400 kilomètres carrés.
Toutefois, le ministre peut accorder un permis pour un territoire d’une superficie inférieure à 50 kilomètres carrés, situé entre des terrains faisant l’objet d’un claim, d’un permis d’exploration minière, d’un bail minier ou d’une concession minière ou entre des terrains ne pouvant faire l’objet d’un permis d’exploration minière.