83.6.1. Le ministre peut d’office convertir un claim visé à l’article 83.1 en un claim désigné sur carte; cependant, les conditions applicables à cette conversion sont celles qui sont applicables à une conversion visée à l’article 83.2.
Le ministre peut aussi d’office convertir les droits miniers visés aux articles 83.2 et 83.6 en claims désignés sur carte, selon les conditions applicables à ces conversions.