77. Le titulaire de claim qui est également titulaire de bail minier ou de concession minière peut, lorsqu’il fait rapport, conformément à l’article 72, des travaux visés à cet article et qui ont été effectués au titre du bail ou de la concession, appliquer tout ou partie des sommes dépensées pour ces travaux à un ou à plusieurs claims pour le seul montant nécessaire au renouvellement demandé, pourvu qu’ils aient été effectués au cours de la période de validité du claim et que l’ensemble des terrains qui font l’objet du claim, du bail ou de la concession soit compris dans un carré de 3,2 kilomètres de côté.
Lorsque la longueur d’un des côtés du terrain qui fait l’objet du claim, du bail ou de la concession excède 3,2 kilomètres, il peut également faire cette application, pourvu que les terrains soient compris en tout ou en partie dans un carré de 3,2 kilomètres de côté.