43. Celui qui jalonne un terrain visé à l’article 41 doit se conformer, aussi exactement que les lieux le lui permettent, aux règles de jalonnement suivantes:1° celles prévues à l’article 44 sauf qu’il n’indique sur le terrain que les lignes de rang entre les piquets;
2° lorsque les côtés d’un lot ne suivent pas une orientation générale nord sud, le piquet numéro 1 peut être fixé à l’angle le plus au nord ou le plus à l’est du lot;
3° le jalonnement d’une rivière ou d’une nappe d’eau se fait, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 41 ou si une nappe d’eau couvre en partie le lot, selon les règles de jalonnement prévues à l’article 44;
4° le jalonnement d’un terrain situé aux Îles-de-la-Madeleine doit respecter les règles de jalonnement prévues à l’article 44.