363.Dans le cas de la cession d’un droit de surface fait avant le 1er janvier 1971 par acte de vente sur une concession minière, doivent être considérées comme non écrites toute clause relative à un droit de reprise ou à une restriction d’usage, toute stipulation d’exonération de responsabilité pour dommages subis à l’occasion de l’exécution de travaux miniers et toute clause accordant au concessionnaire plus de droits à l’égard du propriétaire de la surface que ne lui en accorde la Loi sur les mines (chapitre M‐13) relativement à l’exploitation minière.
363.Dans le cas de la cession d’un droit de surface fait avant le 1er janvier 1971 par acte de vente sur une concession minière, doivent être considérées comme non écrites toute clause relative à un droit de reprise, toute stipulation d’exonération de responsabilité pour dommages subis à l’occasion de l’exécution de travaux miniers et toute clause accordant au concessionnaire plus de droits à l’égard du propriétaire de la surface que ne lui en accorde la Loi sur les mines (chapitre M‐13) relativement à l’exploitation minière.