36. Le titulaire d’un permis de prospection peut jalonner un terrain faisant déjà l’objet d’un claim obtenu par jalonnement inscrit en faveur d’un tiers, sauf si le claim ainsi obtenu a déjà fait l’objet d’une conversion en un claim désigné sur carte ou fait l’objet d’une telle demande.
Dans ce cas, le titulaire du permis de prospection ou celui pour le compte duquel ce jalonnement est effectué doit contester le claim dans les délais et pour les motifs prévus aux paragraphes 1° à 3° de l’article 280.
1987, c. 64, a. 36; 1998, c. 24, a. 15.