353. L’excédent des sommes dépensées en travaux requis pour un permis de mise en valeur en vertu de l’article 74 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) est réparti entre les claims ou les permis de recherche de substances minérales de surface compris dans le permis en fonction de leur superficie respective. Toutefois, le titulaire du permis peut, dans les 180 jours qui suivent le 24 octobre 1988, présenter une nouvelle répartition des travaux entre ces différents claims.