349. Le ministre peut, lorsqu’un lot de moins de 500 hectares fait l’objet de plus d’un claim, à la demande du titulaire de l’un de ces claims et conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 207, augmenter la superficie du terrain qui fait l’objet de son claim, de la partie résiduelle du lot pourvu qu’elle soit contiguë et qu’elle puisse être jalonnée ou désignée sur carte conformément à la présente loi.
Dans le cas d’abandon, de révocation ou d’expiration de l’un de ces claims une telle demande ne peut être faite avant l’expiration d’un délai de trente jours.
1987, c. 64, a. 349; 1988, c. 9, a. 59.