321.1. Quiconque contrevient à l’article 30.1, endommage un site géologique exceptionnel classé par le ministre en vertu de l’article 305.1 ou détruit ou altère un bien situé sur un tel site est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 100 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 200 000 $.
En cas de récidive, les amendes du premier alinéa sont portées au double.