30. Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain soustrait au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière par arrêté ministériel ou, dans la mesure qui y est prévue, par l’effet d’une autre loi.
Il est interdit de jalonner ou de désigner sur carte un terrain qui fait l’objet d’un avis de suspension provisoire établie conformément à l’article 304.1.
1987, c. 64, a. 30; 2003, c. 15, a. 3.