295. Toute partie peut interjeter appel devant la Cour du Québec de toute décision visée à l’article 291. Peut également interjeter appel devant la Cour du Québec, tout titulaire de droit minier affecté par une décision rendue en application de l’article 42.4.
1987, c. 64, a. 295; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 126.