293. Il doit également transmettre aux créanciers ayant enregistré un acte visé au paragraphe 3° de l’article 13 un avis de trente jours de son intention de ne pas renouveler ou de révoquer un droit minier qui n’est pas exempté, en vertu de l’article 10, de l’enregistrement au bureau de la division d’enregistrement.
Lorsqu’au cours de ce délai de trente jours le droit minier expire, cet avis a pour effet de retarder l’expiration en suspendant la période de validité du droit minier, pour la période qui reste à courir en vertu de l’avis.