285. La demande de révocation visée à l’article 280 présentée par un intéressé:1° énonce clairement et brièvement les faits qui la motivent et est signée par ce dernier;
2° est accompagnée des frais fixés par règlement, d’une déclaration sous serment attestant la vérité des faits allégués ainsi que d’un croquis indiquant avec précision les irrégularités du jalonnement, le cas échéant;
3° est transmise par poste recommandée au registraire et au titulaire du droit minier visé dans un délai raisonnable;
4° est accompagnée d’une preuve de la transmission de la demande au titulaire du droit minier visé.
Copie de la demande est transmise par le registraire au ministre.
La mise à la poste de la demande de révocation interrompt les délais prévus à l’article 280.
1987, c. 64, a. 285; 1997, c. 43, a. 358; 1998, c. 24, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC).