273. Le gouvernement peut révoquer sur toute partie du territoire qu’il détermine le droit de rechercher, le droit de construire et le droit d’exploiter, à même les substances minérales faisant partie du domaine privé, un réservoir souterrain pour l’emmagasinage de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures.
Là où les droits ont été révoqués, le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe, accorder le droit de rechercher, le droit de construire et le droit d’exploiter un réservoir souterrain. Ces droits miniers sont des droits réels immobiliers et le gouvernement peut leur rendre applicable toute disposition de la présente loi.
1987, c. 64, a. 273; 1988, c. 9, a. 48.