214. Au décès d’un titulaire de droit minier, le ministre peut, sur demande des ayants cause reçue avant la date d’expiration du droit minier, prolonger d’une année la période de validité de ce droit et suspendre pendant ce temps l’exécution des obligations auxquelles il est subordonné.
1987, c. 64, a. 214; 1999, c. 40, a. 178.